Droit de refus
Survol du cadre législatif
Par Camille Brie-Gagnon
17 août 2021
À son article 2, la Loi sur la santé et la sécurité du travail1 (LSST) prévoit qu’elle a pour but l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. La réalisation de l’objectif de la LSST passe, entre autres, par des mécanismes de participation ainsi que des droits et obligations pour l’employeur et le travailleur, dont le droit de refus pour un travailleur d’exercer un travail.
C’est l’article 12 de la LSST qui prévoit la possibilité de refuser d’exercer un travail. Les conditions suivantes doivent être réunies pour que le droit de refus existe.
Il faut être un travailleur, au sens de Loi, pour pouvoir exercer ce droit2. Celui-ci doit exécuter un travail à la demande de l’employeur.
Subjectif mais raisonnable
Le droit de refus comporte d’abord une dimension subjective : le travailleur croit que l’exécution de son travail l’expose à un danger pour lui ou pour autrui. Cependant, la croyance du travailleur est subordonnée à une norme objective. Il doit avoir des motifs raisonnables de croire que le travail que l’employeur lui demande d’exécuter présente un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou pour celle d’une autre personne.
À noter que le droit de refus est exercé à titre préventif, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire que le danger se soit effectivement matérialisé.
L’analyse du caractère « raisonnable » des motifs se fait selon le test suivant : est-ce qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait également appréhendé un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, découlant de l’exercice du travail?
Il appartient au travailleur de faire la démonstration que sa croyance s’avérait raisonnable au moment de l’exercice du droit de refus.
Une appréciation sera ensuite effectuée afin de déterminer s’il existe ou non un danger qui justifie le refus du travailleur à exécuter son travail3. Ainsi, l’exercice du droit de refus exige une analyse caractérisée par une double composante : son caractère légitime et son caractère justifié4.
Procédure pour exercer le droit de refus
Le travailleur qui exerce son droit de refus doit aussitôt aviser son supérieur immédiat ou une autre personne énumérée à l’article 15 de la LSST. S’ensuivra une analyse de la situation5 lors de laquelle un inspecteur de la CNESST peut être appelé à intervenir sur les lieux. Ce dernier déterminera s’il existe un danger justifiant que le travailleur refuse d’exécuter son travail et rendra une décision en conséquence6.
L’article 13 de la LSST prévoit qu’un travailleur ne peut exercer un droit de refus si son exercice du droit de refus met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce.
L’ère de la covid-19
L’exercice du droit de refus s’effectue dans un contexte très particulier depuis plusieurs mois. Or, la situation de pandémie, à elle seule, ne signifie pas automatiquement que l’exercice du droit de refus est justifié. Plusieurs paramètres seront analysés pour déterminer si les conditions d’exécution du travail sont adéquates, dont les mesures de prévention mises en place.
Les tribunaux administratifs auront l’occasion de statuer quant aux litiges impliquant l’exercice du droit de refus dans le contexte actuel de pandémie.
- Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1.<l/i>
- Id., article 1. Certaines personnes sont exclues de la définition de travailleur au sens de la LSST, par exemple un contremaître.
- LSST, préc. note 1, articles 16 à 19.
- Précisions apportées dans l’affaire Trudel et Fédération des travailleurs du Québec, C.L.P. 208836-62-0305, 4 décembre 2003, S. Mathieu (décision corrigée le 18 décembre 2003), paragraphe 63 ; Huard et Installations Focus inc., 2012 QCCLP 3939 (CanLII), paragraphe 21.
- LSST, préc. note 1, articles 16 à 19.
- Id., article 19.