Les obligations en matière de santé et de sécurité au travail à l’ère de la COVID-19
Par Assa Diop-Mena
22 Décembre 2020
Le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec a déclaré pour la première fois l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Cette décision a été prise à la suite de l’annonce de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déclaré que la maladie à coronavirus (COVID‑19) pouvait dès lors être qualifiée de pandémie. Dès cet instant, une série de mesures ont été décrétées afin de protéger la population. Mais comment ces nouvelles mesures s’arriment-elles avec les obligations des divers acteurs d’un milieu de travail? Qu’en est-il de la Loi sur la santé et la sécurité du travail1 en temps de pandémie?
La loi sur la santé publique
La Loi sur la santé publique 2 (LSP) a pour objectif de protéger la santé de la population et de permettre la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé de la population en général3. Cette loi permet au gouvernement de déclarer l’état d’urgence sanitaire lorsqu’une menace grave à la santé de la population exige l’application immédiate de mesures pour protéger les concitoyens4. L’article 123 de cette loi habilite le gouvernement à prendre des mesures telles que la fermeture de lieux comme les écoles ou les bars. Il permet aussi d’imposer le port du masque. Le gouvernement doit procéder par décret pour instaurer ces mesures et, sauf autorisation de l’Assemblée nationale, ces décrets sont valides pour une période maximale de dix jours, renouvelable indéfiniment5. Enfin, il s’agit de mesures qui s’appliquent à toute la population et le non-respect de celles-ci peut entrainer l’imposition d’une amende6.
La loi sur la santé et la sécurité du travail
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) a pour objectif l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs7. Elle prévoit notamment diverses obligations pour les employeurs et les travailleurs aux articles 49 et 51. Parmi les obligations qui incombent aux employeurs, il y a l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs en veillant à ce que l’organisation du travail ainsi que les méthodes et techniques de travail utilisées soient sécuritaires8. Ils ont aussi l’obligation d’informer adéquatement leur personnel des risques liés à leur travail et d’assurer leur formation9. Les travailleurs ont, entre autres, l’obligation corollaire de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité et de veiller à ne pas mettre en péril celle des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail10. Le non-respect des obligations prévues à la LSST est susceptible d’entraîner des conséquences pouvant comprendre notamment l’imposition d’amendes 11, l’émission d’avis de correction, la suspension des travaux ou encore la fermeture d’un lieu de travail.
La santé et la sécurité au travail en temps de pandémie
En temps de pandémie, les acteurs des milieux de travail sont soumis aux mesures décrétées en vertu de la LSP et aux obligations découlant de la LSST.
Pour respecter les obligations que la LSST leur impose, les employeurs doivent mettre en oeuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination des risques liés à la contamination à la COVID‑19 dans les milieux de travail. À titre d’exemple, pour réduire le risque lié à la contamination à la COVID‑19, l’employeur devra mettre en oeuvre des mesures telles que le nettoyage et la désinfection régulière des surfaces, des outils et des équipements, et l’adoption d’une pratique de travail favorisant la distanciation physique de 2 mètres entre les personnes. Dans un tel contexte, les obligations respectives en vertu de la LSST et de la LSP convergent et pourront entraîner des conséquences en vertu de ces deux lois. La prudence et la vigilance sont donc de mise pour tous les acteurs des milieux de travail, car ils doivent désormais composer aussi avec les obligations qui émanent des décrets du gouvernement, lesquels changent et évoluent rapidement.
- Loi sur la santé et la sécurité du travail,
LRQ c. S-2.1 (ci-après « LSST »). - Loi sur la santé publique, LRQ c. S-2-2
(ci-après « LSP »). - Id., LSP, art. 1.
- Id., LSP, art. 118.
- Id., LSP, art. 119.
- Id., LSP, art. 139.
- Id., LSST, art. 2.
- Id., LSST, art. 51 par. 3.
- Id., LSST, art. 51 par. 9.
- Id., LSST, art. 49 par. 2 et 3.
- Id., LSST, art. 236 et 237.